
En cette période fiscale, nous revenons sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière et qui soulèvent encore beaucoup d'interrogations. Depuis les arrêts de 2025, de nombreux cabinets hésitent encore sur les distributions en cours d'exercice. Report à nouveau, réserves disponibles, acompte sur dividende : quelle stratégie adopter pour sécuriser vos pratiques ?
Deux décisions rendues à quelques jours d'intervalle en janvier et février 2025, viennent redéfinir les règles applicables aux distributions exceptionnelles de dividendes. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 janvier 2025 et celui de la Cour de cassation du 12 février 2025 clarifient enfin une question longtemps débattue : quelles sommes peut-on distribuer en dehors de l'assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) approuvant les comptes ?
Cette jurisprudence impose désormais aux cabinets comptables et aux juristes d'adapter leurs pratiques lors de l'affectation des résultats, sous peine de nullité des distributions décidées et de qualification en dividendes fictifs.
Le contexte jurisprudentiel s'était déjà tendu en septembre 2022, lorsque le Tribunal de commerce de Paris avait qualifié de dividendes fictifs une distribution exceptionnelle de 94,5 millions d'euros imputée sur les réserves et le report à nouveau. Cette décision avait semé le trouble dans une pratique courante des cabinets comptables, celle de procéder à des distributions en cours d'exercice.
En infirmant ce jugement, la Cour d'appel de Paris (n° RG 22/17478) a d'abord rassuré les praticiens. Elle affirme qu'aucun texte n'interdit de distribuer des réserves disponibles hors AGOA, dès lors que les comptes dans lesquels elles figurent ont été régulièrement approuvés.
La Cour d'appel assimile même le report à nouveau bénéficiaire à une réserve distribuable à tout moment. Elle considère également que le délai de neuf mois prévu à l'article L. 232-13 du Code de commerce ne s'applique pas à ces distributions exceptionnelles, car elles ne concernent pas le résultat du dernier exercice clos.
Quelques jours plus tard, la Cour de cassation (n° 23-11.410) vient contredire partiellement cette position. Elle juge que le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant, et que seule l'AGOA approuvant les comptes de cet exercice suivant peut en décider la distribution.
Cette décision, publiée au Bulletin, a une portée impérative. Elle établit qu'une assemblée générale autre que l'AGOA ne peut distribuer des sommes imputées sur le report à nouveau, sous peine de nullité de la délibération et de qualification en dividendes fictifs.
La lecture combinée de ces deux arrêts fait émerger une distinction fondamentale entre deux postes comptables souvent confondus dans la pratique. Le traitement juridique du report à nouveau diffère désormais radicalement de celui des réserves disponibles.
La Cour de cassation considère le report à nouveau comme un compte d'attente d’affectation. Les sommes qui y figurent sont en instance d'affectation définitive et doivent obligatoirement être intégrées dans le calcul du bénéfice distribuable de l'exercice suivant, conformément aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce.
Si un bénéfice de l'exercice N est affecté en report à nouveau, il ne pourra être distribué qu'à partir de l'AGOA approuvant les comptes N+1.
Toute tentative de distribution anticipée encourt la nullité et expose la société au risque de dividendes fictifs, avec les conséquences fiscales et pénales associées.
À l'inverse, les réserves disponibles (réserves libres, primes d'émission, primes de fusion) présentent un caractère durable. Elles correspondent à des bénéfices dont l'affectation a été définitivement décidée par une précédente AGOA.
L'article L. 232-11 du Code de commerce ne les inclut pas dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant. Cette différence de nature comptable semble permettre leur distribution à tout moment par une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, dès lors que les comptes dans lesquels elles figurent ont été approuvés.
Face à cette jurisprudence, les cabinets comptables doivent repenser leur stratégie d'affectation des résultats lors des AGOA. L'objectif est de préserver la souplesse des distributions futures tout en sécurisant les décisions prises.
Pour maintenir la possibilité de distribuer des sommes en cours d'exercice, il convient désormais d'affecter directement les bénéfices non distribués en réserves libres plutôt qu'en report à nouveau. Cette affectation en réserves disponibles permet d'éviter le blocage imposé par la Cour de cassation.
Lors de la prochaine AGOA, les cabinets devront également purger le report à nouveau existant en l'affectant soit en réserves libres, soit en distribution immédiate. L'arrêt de la Cour de cassation interdit en effet toute transformation du report à nouveau en réserves en cours d'exercice.
La seule procédure autorisant une distribution imputée sur le report à nouveau bénéficiaire en cours d'exercice reste l'acompte sur dividende, prévu à l'article L. 232-12 du Code de commerce. Cette procédure suppose l'établissement d'un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes.
L'acompte peut alors être imputé sur le report à nouveau bénéficiaire et sur les réserves disponibles résultant de ce bilan intermédiaire. Toutefois, cette solution reste lourde et coûteuse, nécessitant l'intervention d'un commissaire aux comptes même pour les sociétés qui n'en ont pas l'obligation statutaire.
Cette évolution jurisprudentielle impose une vigilance accrue dans la rédaction des résolutions d'affectation du résultat. Les cabinets comptables doivent désormais sécuriser chaque décision de distribution pour éviter les risques juridiques et fiscaux.
Une distribution exceptionnelle irrégulière imputée sur le report à nouveau bénéficiaire peut être annulée. Le dividende versé sera considéré comme fictif, avec trois conséquences majeures : obligation de restitution des sommes perçues par les associés, responsabilité des dirigeants pour faute de gestion, et sanctions fiscales potentielles.
Les cabinets doivent modifier leurs modèles de résolutions d'affectation du résultat. Il convient de prévoir systématiquement une affectation en réserves libres plutôt qu'en report à nouveau pour les sommes non distribuées immédiatement.
Pour les distributions exceptionnelles envisagées en cours d'exercice, il faut s'assurer qu'elles ne portent que sur des réserves disponibles, et non sur le report à nouveau. Une vigilance particulière s'impose également sur le respect de la règle du troisième alinéa de l'article L. 232-11 : aucune distribution ne doit conduire à ce que les capitaux propres deviennent inférieurs au montant du capital augmenté des réserves légales et statutaires.
Oui, selon la Cour d'appel de Paris, dès lors que les comptes dans lesquels figurent les réserves disponibles ont été régulièrement approuvés par une AGOA antérieure. La règle des neuf mois ne s'applique pas à ces distributions, contrairement aux dividendes prélevés sur le résultat de l'exercice en cours.
La délibération encourt la nullité, et le dividende versé peut être qualifié de fictif. Les associés devront restituer les sommes, les dirigeants engageront leur responsabilité, et des redressements fiscaux sont possibles.
Privilégiez l'affectation systématique en réserves libres lors de chaque AGOA plutôt qu'en report à nouveau. Pour les distributions exceptionnelles, vérifiez que les sommes proviennent exclusivement de réserves disponibles issues de comptes approuvés, et que les capitaux propres restent conformes aux seuils légaux après distribution.

Steeven Larroque-Borona est Juriste et Chargé de Produit chez JurIA. Après 7 ans en cabinet d'expertise comptable où il a accompagné des PME et TPE sur leurs obligations légales et statutaires, il a rejoint l'aventure JurIA pour mettre son expérience terrain au service de l'innovation. Passionné par la convergence entre droit des sociétés et technologie, Steeven travaille à la conception d'une solution qui répond aux vrais enjeux des cabinets : simplifier sans perdre en qualité, automatiser sans sacrifier la conformité.


